J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0014106A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :


Art. 1er. - Les règlements nos 2000-03, 2000-04, 2000-05, 2000-06, 2000-07 et 2000-08 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 6 septembre 2000 annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

REGLEMENT No 2000-03 DU 6 SEPTEMBRE 2000
RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
SUR BASE CONSOLIDEE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 9-1, 13, 17, 33, 33-1, 51, 71-1 (4o) et 72 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 7, 8, 15 et 54 ;
Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 modifié relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes ;
Vu le règlement no 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires ;
Vu le règlement no 88-01 du 2 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 modifié relatif aux participations dans le capital d'entreprises ;
Vu le règlement no 90-07 du 20 juin 1990 modifié relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 91-07 du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 relatif aux compagnies financières et portant modification de divers règlements concernant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création ;
Vu le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 5 juillet 2000,
Décide :
Chapitre Ier
Définitions

Article 1er
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
a) Ratios de gestion : les normes définies par les règlements susvisés no 90-06 ou no 98-04 relatifs aux participations, no 91-05 relatif à la solvabilité, no 93-05 relatif aux grands risques et no 95-02 relatif aux risques de marché ;
b) Contrôle exclusif ou conjoint et influence notable : les notions définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;
c) Filiale : l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif ;
d) Entreprises mères : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières surveillés sur base consolidée ;
e) Groupe : l'ensemble composé de l'entreprise mère et des entreprises à caractère financier contrôlées de manière exclusive ou conjointe par celle-ci, directement ou indirectement ;
f) Entreprises à caractère financier :
i) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
ii) Les établissements financiers tels que définis par l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
iii) Les entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier susvisée ;
iv) Les entités ad hoc telles que définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;
v) Les autres entreprises dont l'activité principale constitue un prolongement de l'activité des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, à l'exception des entreprises d'assurance, ou consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation.
Chapitre II
Champ d'application

Article 2
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi, doivent respecter sur base consolidée les ratios de gestion lorsqu'ils sont dans l'une au moins des situations suivantes :
a) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou exercent sur eux une influence notable ;
b) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers tels que définis par l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
c) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exercent sur elles une influence notable ;
d) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 3
3.1. Les compagnies financières visées à l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire pour le respect des règlements no 91-05, no 93-05 et no 95-02 susvisés lorsqu'elles ont une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit en France.
3.2. Lorsqu'une compagnie financière, ayant son siège social dans un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit.
3.3. Par dérogation aux dispositions précédentes, la Commission bancaire et l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent convenir de l'attribution la plus appropriée de la surveillance sur base consolidée en vue notamment de confier l'exercice de cette surveillance à l'autorité de l'Etat membre dans lequel s'exerce la plus grande partie des activités bancaires des filiales d'une compagnie financière.
3.4. La Commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies financières dont elle exerce la surveillance sur base consolidée.
3.5. Les compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance sur base consolidée déclarent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute désignation ou cessation de fonction de personnes appelées, conformément à l'article 17, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, à déterminer l'orientation de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions des articles 13 et 17, premier alinéa, de ladite loi, intervient dans un délai d'un mois après la prise ou la cessation de fonction.

Article 4
Chacun des établissements de crédit ou entreprises d'investissement inclus dans la consolidation doit respecter sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée les ratios de gestion à moins d'être contrôlé de manière exclusive par une entreprise mère.
Toutefois, lorsque l'activité principale du groupe est réalisée par des entreprises visées aux c et d de l'article 2 du présent règlement et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les ratios de gestion à la fois sur une base individuelle, sauf s'il s'agit d'une compagnie financière, et sur une base consolidée. Dans ce cas, chacun des établissements de crédit ou entreprises d'investissement inclus dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle.

Article 5
La Commission bancaire peut, en outre, décider que les ratios de gestion doivent également être respectés sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'entreprise mère ou par tout ou partie des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement du groupe dans l'un des cas suivants :
a) Lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements considérés ;
b) Lorsque la Commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'entreprise mère contrôlant de manière exclusive le ou les établissements considérés, en raison d'une infraction aux dispositions du présent règlement quant au respect, sur base consolidée, de tout ou partie des ratios de gestion, ou en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou des autres normes édictées en application des 3o ou 7o de l'article 33 de ladite loi.
Chapitre III
Méthodes de consolidation

Article 6
Les entreprises mères calculent les éléments nécessaires au respect, sur base consolidée ou sous-consolidée, des ratios de gestion à partir de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.

Article 7
Pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée des ratios de gestion, les comptes des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sous influence notable sont consolidés par application des méthodes définies au règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé en distinguant les entreprises à caractère financier des autres entreprises :
a) Les comptes des entreprises à caractère financier contrôlées de manière exclusive sont consolidés par la méthode de l'intégration globale ;
b) Les comptes des entreprises à caractère financier contrôlées de manière conjointe sont consolidés par la méthode de l'intégration proportionnelle ;
c) Les comptes des entreprises à caractère financier dans lesquelles le groupe détient une influence notable ainsi que les comptes des entreprises, autres que celles qui ont un caractère financier, contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles le groupe détient une influence notable, sont consolidés par la méthode de la mise en équivalence.
Toutefois, la Commission bancaire peut décider, dans les cas non visés aux a et b, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, si la consolidation d'une entreprise doit être effectuée, et selon quelle méthode, pour satisfaire aux objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.

Article 8
La Commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, toute entreprise :
a) Dont le siège social est situé dans un pays où il existe des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus ;
b) Ou dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.

Article 9
Les entreprises mères adressent à la Commission bancaire des documents consolidés établis, conformément aux dispositions du présent règlement, selon le modèle déterminé par celle-ci et dans les délais qu'elle fixe.
Les documents consolidés destinés à la Commission bancaire sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l'entreprise mère qui en certifient la conformité.
Chapitre IV
Dispositions diverses et mise en conformité
de la réglementation en vigueur

Article 10
I. - A l'article 2 du règlement no 86-17 susvisé, les mots : « documents comptables consolidés selon les principes généraux fixés par le règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
II. - Dans le règlement no 86-21 susvisé :
a) Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « documents comptables consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) L'article 5 est supprimé.
III. - Dans le règlement no 88-01 susvisé :
a) Au 13o de l'article 3, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « documents comptables consolidés selon les principes généraux fixés par le règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
IV. - Dans le règlement no 90-02 susvisé :
a) A l'article 6, les mots : « aux trois premiers tirets de l'article 6 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « aux points i à iii du f de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) A l'article 6 bis, les mots : « règlement no 85-12 relatif à la consolidation » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
c) A l'article 7, les mots : « règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
d) L'article 10 est supprimé et remplacé par un nouvel article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les éléments repris dans le calcul des fonds propres sont extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.
« Pour les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée, ces éléments sont extraits de comptes consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. »
V. - Dans le règlement no 90-06 susvisé :
a) A l'article 1er, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) Au a de l'article 3, les mots : « à l'article 6 du règlement no 85-12 susvisé modifié par l'article 4 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :
« - les entreprises d'assurance soumises au contrôle d'une autorité publique d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve d'un accord de la Commission bancaire qui, dans ce cas, définit les modalités de prise en compte de cette participation pour le calcul des fonds propres, conformément au règlement no 90-02 susvisé, et le cas échéant pour l'exercice de la surveillance prudentielle sur base consolidée, conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
c) L'article 6 est supprimé et remplacé par un nouvel article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
d) A l'article 7, les mots : « l'article 6 modifié du règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
VI. - Dans le règlement no 90-07 susvisé :
a) A l'article 2, les mots : « l'article 6 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) A l'article 5, les mots : « règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
c) A l'article 6, les mots : « l'article 1er du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
VII. - Dans le règlement no 91-05 susvisé :
a) A l'article 1er, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée et remplacée par une nouvelle phrase ainsi rédigée : « Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis et aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
b) L'article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les éléments repris dans le calcul du ratio de solvabilité sont extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.
« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, ces éléments sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
c) L'article 6 est supprimé.
VIII. - A l'article 6 du règlement no 91-07 susvisé, les mots : « l'article 2 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
IX. - Dans le règlement no 93-05 susvisé :
a) A l'article 1er, la première phrase du point 1.3 est supprimée et remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements de crédit et aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
b) A l'article 2, le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité sociale des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.
« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, ces éléments sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
c) Au 1o de l'article 3, après les mots : « au sens de » sont insérés les mots : « du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ou » ;
d) Au deuxième tiret du point 5.1 de l'article 5, les mots : « règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
e) L'article 8 est supprimé.
X. - L'article 1er du règlement no 94-03 susvisé est supprimé.
XI. - Dans le règlement no 95-02 susvisé :
a) A l'article 1er, les mots : « règlement no 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) A l'article 8, les points 8.1 et 8.2 sont supprimés et remplacés par un point 8.1. ainsi rédigé :
« 8.1. Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. ».
XII. - Dans le règlement no 97-02 susvisé :
a) A l'article 2, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et les mots : « l'article 1er du règlement no 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 3 du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) A l'article 8, les mots : « l'article 2 du règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
XIII. - Dans le règlement no 98-04 susvisé :
a) A l'article 1er, les mots : « à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;
b) Au a de l'article 3, les mots : « par les textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :
« - les entreprises d'assurance soumises au contrôle d'une autorité publique d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve d'un accord de la Commission bancaire qui, dans ce cas, définit les modalités de prise en compte de cette participation pour le calcul des fonds propres, conformément au règlement no 97-04 susvisé, et le cas échéant pour l'exercice de la surveillance prudentielle sur base consolidée, conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».
c) L'article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux entreprises assujetties dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
d) A l'article 6, les mots : « des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

Article 11
Le règlement no 85-12 modifié du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières est abrogé.

REGLEMENT No 2000-04 DU 6 SEPTEMBRE 2000
MODIFIANT LE REGLEMENT No 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (FICP)
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu les articles L. 331-1 à L. 331-11, L. 332-1 à L. 332-4 et L. 333-1 à L. 333-7 du code de la consommation, modifiés en dernier lieu par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 45 et 57 ;
Vu le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié ;
Vu l'avis en date du 14 juin 1999 du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
Vu l'avis en date du 18 novembre 1999 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Décide :

Article 1er
La première phrase du 2e alinéa de l'article 1er du règlement no 90-05 susvisé est ainsi rédigée :
« La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés ainsi que, d'une part, des décisions de recevabilité prononcées par la commission instituée à l'article L. 331-1 susvisé ou par le juge de l'exécution, et, d'autre part, des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation, lorsque ces décisions ou mesures concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France. »
Le premier alinéa de l'article 8 du règlement no 90-05 susvisé devient le troisième alinéa de l'article 1er précité et, dans cet alinéa, les mots : « de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Article 2
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du règlement no 90-05 susvisé sont supprimés.

Article 3
Il est introduit, après l'article 8 du règlement no 90-05 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les décisions de recevabilité et les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 1er du présent règlement sont communiquées à la Banque de France et inscrites dans le fichier dans les conditions suivantes :
« - les informations concernant les décisions de recevabilité sont communiquées à la Banque de France par la commission instituée à l'article L. 331-1 susvisé ou par le greffe du juge de l'exécution, en application du troisième alinéa de l'article L. 333-4 susvisé. La durée de l'inscription est fixée à deux ans et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission. La radiation de l'inscription intervient dès que le débiteur bénéficie d'une mesure prise en vertu des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 susvisés ou en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission ;
« - la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6 susvisé. L'inscription est conservée dans le fichier pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans ;
« - le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 susvisés. L'inscription des mesures définies à l'article L. 331-7 est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder huit ans ;
« - l'inscription des mesures visant à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires et fiscales, mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 331-7-1, est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, qui ne peut excéder trois ans. A l'issue de cette période, la Banque de France enregistre une nouvelle inscription au titre de la recevabilité, sur la notification qui lui est faite par la commission chargée de réexaminer la situation du débiteur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé ; cette inscription est soumise aux conditions prévues au premier tiret du présent alinéa ;
« - la durée de l'inscription des mesures d'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé, est fixée à huit ans.
« Les informations prévues au présent article , à l'exception de celles qui sont mentionnées au cinquième tiret du premier alinéa, sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. »

Article 4
Au troisième tiret du premier alinéa de l'article 9 du règlement no 90-05 susvisé, les mots : « au dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 bis ci-dessus ».
Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 9 précité, ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence de décisions de recevabilité mentionnées à l'article 8 bis ci-dessus. »

REGLEMENT No 2000-05 DU 6 SEPTEMBRE 2000
MODIFIANT LE REGLEMENT No 96-13 DU 20 DECEMBRE 1996 RELATIF AU RETRAIT D'AGREMENT ET A LA RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 19-2 ;
Vu le règlement no 96-13 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit,
Décide :

Article unique
Au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 10 du règlement no 96-13 susvisé, les mots : « à défaut, » sont supprimés.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

REGLEMENT No 2000-06 DU 6 SEPTEMBRE 2000
RELATIF AUX ADHERENTS ET AUX RESSOURCES
DU MECANISME DE GARANTIE DES CAUTIONS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 52-15 et 52-16 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, et notamment son article 72-II ;
Vu le décret no 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifié par le décret no 2000-699 du 19 juillet 2000 ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu le règlement no 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions,
Décide :
TITRE Ier
ETABLISSEMENTS CONTRIBUTEURS AU MECANISME
DE GARANTIE DES CAUTIONS

Article 1er
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco, et dont l'agrément en France permet de délivrer une ou des cautions, exigées par un texte législatif ou réglementaire, adhèrent au mécanisme de garantie des cautions prévu par les articles 52-15 et 52-16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont établies en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions, sont soumises aux dispositions du présent règlement.
Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger et dont l'agrément permet de délivrer des cautions dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions du présent règlement.

Article 2
Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont autorisés à délivrer des cautions dans leur pays d'origine, établies en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions. Ces succursales sont alors soumises aux dispositions du présent règlement.

Article 3
Si une succursale qui a fait usage de sa faculté d'adhésion prévue à l'article 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des cautions, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par la Commission bancaire aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, cette succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le fonds de garantie peut, après information des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, procéder à son exclusion. Les cautions accordées par cet établissement avant son exclusion continuent à bénéficier de la couverture jusqu'à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les donneurs d'ordre des engagements de caution du retrait de cette couverture.
TITRE II
RESSOURCES FINANCIERES DU MECANISME
DE GARANTIE DES CAUTIONS

Article 4
Le montant global des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité financière des adhérents au mécanisme. La cotisation annuelle est versée en une seule échéance qui est répartie entre les adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.

Article 5
Les nouveaux adhérents au mécanisme de garantie des cautions doivent verser pendant cinq ans une cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation annuelle, selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement.

Article 6
Un établissement adhérent n'est tenu à verser que la moitié du montant d'une cotisation annuelle lorsqu'il :
a) Prend l'engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation. Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ;
b) Constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des cautions s'avèrent insuffisantes pour couvrir les charges découlant des interventions prévues à l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans formalité en cotisation. Toutefois, lorsque la perte de la qualité d'adhérent résulte de l'absorption par un autre adhérent, le montant du dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient augmenter celui de l'établissement absorbant.

Article 7
Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.

Article 8
Les récupérations sur les sinistres réglés par le fonds au titre du mécanisme ainsi que les revenus du placement des avoirs du mécanisme, nets des charges de fonctionnement dudit mécanisme ainsi que, le cas échéant, de la rémunération des dépôts de garantie, sont mis en réserve par le fonds au titre de ce mécanisme. Si au cours d'un exercice les charges de fonctionnement du mécanisme excèdent ses récupérations et produits, elles sont reportées sur les exercices postérieurs.

Article 9
Les pertes du mécanisme sont imputées sur les montants mis en réserve au titre du mécanisme, puis sur les cotisations effectivement versées au cours de l'exercice, jusqu'à un montant de 10 millions d'euros. Au-delà, le fonds appelle, à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées des cotisations, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre d'imputation.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. A cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Sont considérées comme des pertes au sens du présent règlement la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours, avant toute rémunération des dépôts de garantie.
TITRE III
MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS AU MECANISME
DE GARANTIE DES CAUTIONS

Article 10
Le montant global de la cotisation annuelle pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est respectivement de 6 millions, 5,5 millions, 5,5 millions, 5 millions et 5 millions d'euros.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11
La Commission bancaire procède à l'envoi du calcul relatif à la première cotisation annuelle due au titre du mécanisme de garantie des cautions, au plus tard le 25 mai 2001, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l'annexe au présent règlement, arrêtés au 31 décembre 2000.

Article 12
Le fonds de garantie impute les charges découlant des interventions faites au titre du mécanisme de garantie des cautions avant que ce dernier ne dispose de ressources propres sur les cotisations effectivement versées et sur les montants éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme jusqu'à son remboursement intégral. Jusqu'à cette date, la rémunération des dépôts de garantie n'est pas versée et les sommes avancées sont réputées porter intérêt au même taux que les dépôts de garantie.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

Fait à Paris, le 18 septembre 2000.

Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

Fait à Paris, le 6 septembre 2000.


Laurent Fabius


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet


Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet


A N N E X E
CALCUL DE LA REPARTITION DES COTISATIONS
ENTRE LES ADHERENTS
1. Principes de calcul
Le calcul du montant de la cotisation annuelle est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des cotisations ordinaires
La cotisation de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l'échéance par la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance. Le montant minimal de chaque échéance est de 4 000 euros.
Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la cotisation minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risques de l'ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette de cotisation, majorée ou minorée en fonction de l'indicateur de la situation financière prévu au point 2 de la présente annexe.
L'assiette de cotisation est égale à la somme des montants suivants :
70 % de la ligne « cautions immobilières » du hors bilan ;
70 % de la ligne « garanties financières » du hors bilan ;
40 % de la ligne « autres garanties d'ordre de la clientèle » du hors bilan.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette brute supérieure à un milliard d'euros.
Lorsqu'un adhérent déclare à la Commission bancaire, au plus tard le 15 avril d'une année déterminée, qu'il n'a délivré aucune des cautions et garanties indiquées dans le décret du 8 septembre 1999 modifié susvisé, sa cotisation pour l'échéance de l'année concernée est égale à la cotisation minimale.
Lorsqu'un établissement adhérent a absorbé un autre établissement adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l'établissement absorbé, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.
1.2. Cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1 de la présente annexe, pendant les deux échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, diminué des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée. La cotisation supplémentaire ne sera payée que si son montant est supérieur ou égal à 100 euros.
Lorsque le nouvel adhérent reprend les éléments de l'assiette de cotisation d'un autre établissement adhérent, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce, ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission de ces éléments, la cotisation supplémentaire peut être diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris, si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul.
1.3. Imputation des sommes venant en augmentation
du montant global
Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1. de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation.
2. Indicateur de la situation financière
Calcul du montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de cotisation est pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de la note relative à la solvabilité prévue par l'annexe au règlement no 99-06 modifié, dans les conditions prévues par le règlement no 99-07 pour les succursales d'établissements de crédit étrangers.
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés, qu'ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :
a) L'assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
b) L'indicateur de la situation financière est la note de solvabilité du réseau calculée en application du règlement no 99-06.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
La Commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre de chaque année civile. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 25 mai de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 26 mai, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2.
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La Commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la Commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le recouvrement des cotisations dues est effectué sur la base de celui-ci.
La Commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui et que cette dernière excède 100 euros. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.
En cas de rectifications aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 0,5 % du montant global de la cotisation, ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant, la Commission bancaire recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.
La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent avant le 15 juin suivant la date de calcul. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 30 juin.
REGLEMENT No 2000-07 DU 6 SEPTEMBRE 2000
MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-06 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;
Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;
Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 31 août 2000,
Décide :
Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement no 99-06 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».
Article 2
I. - Au premier tiret de l'article 6, est ajoutée la phrase suivante : « Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ; ».
II. - Dans la dernière phrase de l'article 6, après les mots : « ressources tirées du placement des avoirs du fonds », sont insérés les mots : « au titre de la garantie des dépôts » et le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».
III. - L'article 6 est complété in fine par l'alinéa suivant :
« En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans autre formalité en cotisations. »
Article 3
Après l'article 6, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Les récupérations de quelque nature que ce soit sur les sinistres réglés par le fonds au titre de la garantie des dépôts ainsi que le revenu du placement de l'ensemble des avoirs détenus au titre de la garantie des dépôts, une fois couvertes les charges de fonctionnement du fonds, la rémunération des certificats d'association ainsi que, le cas échéant, celle des dépôts de garantie, sont mis en réserve au titre de la garantie des dépôts. »
Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pertes sont imputées sur les montants mis en réserve au titre de la garantie des dépôts puis sur le montant des cotisations versées jusqu'à la fin de l'exercice en cours à concurrence de 200 millions d'euros ou du montant disponible s'il est inférieur. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées des cotisations, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre, avant toute imputation sur la rémunération puis sur le nominal des certificats d'association. »
II. - L'article 7 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des pertes au sens du présent règlement, la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours, avant toute rémunération des dépôts de garantie. »
Article 5
La première phrase de l'article 8 est remplacée par la disposition suivante :
« Dès que le fonds constate que les pertes dépassent l'ensemble des ressources du fonds autres que les certificats d'association, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. »
Article 6
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision de retrait d'agrément d'un établissement de crédit a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois qui suit la date de prise d'effet du retrait d'agrément, à sa valeur nominale, éventuellement réduite en application de l'article 8. Ce remboursement est fait au nominal augmenté, le cas échéant, de la rémunération due jusqu'à la date de remboursement. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de remboursement du certificat, sauf si avant cette date le fonds a constaté l'insuffisance des ressources visées à l'article 2 et n'a pas à verser de rémunération en application des dispositions dudit article .
« Lorsque le retrait d'agrément est dû à l'absorption de l'établissement adhérent par un autre adhérent, le produit du remboursement du certificat vient augmenter le montant du certificat de l'établissement absorbant. Dans ce cas, la rémunération due n'est pas remboursée, mais le nouveau montant du certificat sert de fondement au calcul de la rémunération due à l'établissement absorbant à compter du début de l'année considérée. Toutefois, si l'assiette des dépôts de l'établissement absorbé est nulle, le produit du remboursement de son certificat est versé à l'établissement absorbant selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article .
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient également augmenter le dépôt de garantie de l'établissement absorbant. »
Article 7
I. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du conseil de surveillance, l'établissement adhérent qui l'a désigné ou qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée ou démissionnaire, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant, au sens de l'article 17 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, d'un ou plusieurs établissements adhérents. La perte par un membre du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant dans un établissement appartenant au même réseau ou groupe financier ou mixte, au sens de l'article 9-1 de la loi no 84-46 susvisée, auquel appartient l'établissement qui l'a désigné ou présenté sa candidature est réputée constituer un empêchement au sens du présent règlement, sauf si ledit établissement confirme sa désignation ou le maintien de son mandat de représentation au plus tard à la fin du mois où le membre a été placé en situation d'empêchement. Cette confirmation ne peut être faite que si la personne demeure dirigeant dans un ou plusieurs établissements adhérents. »
II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement qui a désigné ou présenté la candidature du membre mandataire ou en cas d'empêchement ou de démission de ce dernier. Dans ce cas, le fonds de garantie notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé ou acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent en application des dispositions de l'article 11. »
Article 8
L'annexe au règlement no 99-06 est ainsi modifiée :
I. - Au point 1.1 de l'annexe :
a) Dans le troisième alinéa, après les mots : « les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation », sont insérés les mots : « les dépôts effectués par des sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, ainsi que les dépôts des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale » ;
b) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement adhérent a absorbé un autre établissement adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé, sauf si l'assiette des dépôts de ce dernier est nulle. »
II. - Au point 1.2.2 de l'annexe :
a) A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Ce montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s'il est supérieur ou égal à 100 euros. »
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire des éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l'échéance de cotisation ».
III. - Après le point 1.2 est ajouté un point 1.3 ainsi rédigé :
« Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation. »
IV. - Au point 2 de l'annexe :
a) Dans le premier paragraphe, les mots : « pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque » sont remplacés par les mots : « pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de l'indicateur synthétique de risque » ;
b) Dans les points 2.2.1 et 2.2.2, les mots : « au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé » sont remplacés par les mots : « tels que définis par le règlement no 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l'article 6 dudit règlement ».
V. - Au point 2.2.3 de l'annexe est ajouté un huitième paragraphe ainsi rédigé :
« Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d'exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001. »
VI. - Le point 2.2.4 est modifié dans les conditions suivantes :
a) Au troisième paragraphe, les mots : « location simple » sont remplacés par les mots : « location financière » ;
b) Les septième et huitième paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La note 1 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est inférieur ou égal à 100 %.
« La note 2 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est supérieur à 100 % mais au plus égal à 200 %. »
VII. - Le quatrième tiret du point 3 de l'annexe est remplacé par les deux tirets suivants, les cinquième et sixième tirets devenant respectivement les sixième et septième tirets :
« - la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en considérant l'ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles 20 et 21 de la loi no 84-46 susvisée comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles, après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002, la note globale peut être établie par sommation et élimination des éléments réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les rendre homogènes ;
« - pour la note relative à la division des risques, les dix plus grands risques non éligibles au refinancement du système européen de banques centrales du réseau ne comprennent pas les engagements sur les filiales non affiliées qui seraient consolidées aux termes du règlement no 93-05 susvisé ; l'organe central doit s'assurer du fait que la totalité des dix plus grands risques ainsi déterminés portés par l'ensemble des établissements affiliés au réseau est bien déclarée à la Commission bancaire ; ».
VIII. - Au point 3 de l'annexe est ajouté un huitième tiret ainsi rédigé :
« - Pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque global du réseau, les notes relatives à la solvabilité et à la division des risques peuvent être calculées sur une base consolidée selon les modalités prévues aux points 2.2.1 et 2.2.2 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au quatrième tiret. L'organe central avise la Commission bancaire de ce choix, qui s'applique alors indistinctement aux deux notes précitées, au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance semestrielle. »
IX. - Au point 4 de l'annexe :
a) Les mots : « avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 25 mai et le 25 novembre de chaque année » et les mots : « à compter du 26 mai et du 26 novembre » sont insérés après les mots : « sont redevables » ;
b) Les mots : « à 20 000 euros » sont remplacés par les mots : « à 0,5 % du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant ».
X. - Au point 5 de l'annexe :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le premier calcul relatif aux certificats d'association souscrits en 1999 et à la cotisation de cette année, la note visée au point 2.2.2 de la présente annexe n'est pas calculée. Elle n'est pas calculée pour l'échéance semestrielle fondée sur les données arrêtées au 31 décembre 1999, ni pour celle qui est fondée sur les données arrêtées au 30 juin 2000. »
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter du calcul de la première échéance semestrielle de l'année 2001, la note visée au point 2.2.2 de la présente annexe est intégrée à l'indicateur synthétique de risque de chaque adhérent. En outre, le montant de leurs certificats d'association prévu au point 1 de l'annexe du présent règlement est recalculé à cette échéance en tenant compte de la part nette de risque déterminée pour cette échéance. Pour chaque adhérent, la différence entre le montant ainsi calculé et le montant des certificats d'association libérés à son nom est, si elle est négative, remboursée par le fonds de garantie ou, si elle est positive, versée par l'adhérent en même temps et selon les mêmes modalités que sa cotisation de la première échéance semestrielle 2001. La rémunération du certificat d'association d'un adhérent est calculée à compter du 30 juin 2001 sur le nouveau montant dudit certificat.
« Pour chaque adhérent, le montant total des cotisations appelées depuis la première échéance de cotisation à laquelle ledit adhérent a contribué est recalculée sur le fondement de la part nette de risque déterminée pour la première échéance semestrielle de l'année 2001. La différence entre le montant ainsi calculé et les montants effectivement versés ou mis en garantie en application de l'article 6 du présent règlement, par l'adhérent considéré, est, si elle est négative, déduite de la somme à payer par cet adhérent au titre de la première échéance semestrielle de l'année 2001 ou, si elle est positive, ajoutée à cette somme et réglée selon les mêmes modalités que le reste de la cotisation. »
c) Le dernier alinéa est supprimé.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
REGLEMENT No 2000-08 DU 6 SEPTEMBRE 2000
MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 30 août 2000,
Décide :
Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement no 99-15 susvisé, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».
Article 2
I. - Au premier tiret de l'article 6, est ajoutée la phrase suivante : « Pour l'exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l'établissement concerné ; ».
II. - Dans la dernière phrase de l'article 6, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « charges ».
III. - L'article 6 est complété in fine par l'alinéa suivant : « En cas de perte de la qualité d'adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans autre formalité en cotisations. »
Article 3
A la dernière phrase de l'article 7 du règlement no 99-15 susvisé, après les mots : « au titre du mécanisme », sont insérés les mots : « ainsi que le revenu du placement de l'ensemble des avoirs détenus au titre de la garantie des titres, une fois couvertes les charges de fonctionnement du mécanisme et la rémunération des certificats d'association ainsi que, le cas échéant, celle des dépôts de garantie ».
Article 4
A l'article 8 du règlement no 99-15 susvisé :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pertes sont imputées sur les montants mis en réserve au titre du mécanisme de garantie des titres puis sur le montant des cotisations versées jusqu'à la fin de l'exercice en cours à concurrence de 30 millions d'euros ou du montant disponible s'il est inférieur. Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées, puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre, avant toute imputation sur la rémunération puis sur le nominal des certificats d'association. »
II. - Après le deuxième alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« Constituent des pertes au sens du présent règlement la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours du mécanisme de garantie des titres, avant toute rémunération des dépôts de garantie. »
Article 5
La première phrase de l'article 9 du règlement no 99-15 est remplacée par la disposition suivante :
« Dès que le fonds constate que les pertes dépassent l'ensemble des ressources du mécanisme autres que les certificats d'association, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. »
Article 6
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision de retrait d'agrément ou d'habilitation d'un adhérent a pris effet, le certificat d'association est remboursé au plus tard à la fin du mois qui suit la date de prise d'effet de la décision, à sa valeur nominale, éventuellement réduite en application de l'article 9. Ce remboursement est fait au nominal augmenté, le cas échéant, de la rémunération due jusqu'à la date de remboursement. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt interbancaire qui, d'une part, serait constitué le premier jour de l'année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire est constaté et qui, d'autre part, viendrait à échéance à la date la plus proche de la date de remboursement du certificat, sauf si avant cette date le fonds a constaté l'insuffisance des ressources visées à l'article 2 et n'a pas à verser de rémunération en application des dispositions dudit article .
« Lorsque le retrait d'agrément ou d'habilitation est dû à l'absorption d'un adhérent par un autre adhérent, le produit du remboursement du certificat vient augmenter le montant du certificat de l'absorbant. Dans ce cas, la rémunération due n'est pas remboursée, mais le nouveau montant du certificat sert de fondement au calcul de la rémunération due à l'absorbant à compter du début de l'année considérée. Toutefois, si l'assiette de cotisation de l'absorbé est nulle, le produit du remboursement de son certificat est versé à l'absorbant, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article .
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le dépôt de garantie de l'établissement absorbé vient également augmenter le dépôt de garantie de l'établissement absorbant. »
Article 7
I. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du conseil de surveillance, l'adhérent qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée ou démissionnaire, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant, au sens de l'article 12 de la loi de modernisation des activités financières susvisée, d'un ou plusieurs adhérents. La perte par un membre du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant dans un établissement adhérent appartenant au même réseau auquel appartient l'adhérent qui a présenté sa candidature est réputée constituer un empêchement au sens du présent règlement, sauf si ledit adhérent confirme sa désignation ou le maintien de son mandat de représentation au plus tard à la fin du mois où le membre a été placé en situation d'empêchement. Cette confirmation ne peut être faite que si la personne demeure dirigeant dans un ou plusieurs adhérents. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'adhérent qui a désigné ou présenté la candidature du membre mandataire ou en cas d'empêchement ou de démission de ce dernier. Dans ce cas, le fonds de garantie notifie aux adhérents concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé ou acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent en application des dispositions de l'article 12. »
Article 8
L'annexe au règlement no 99-15 est ainsi modifiée :
I. - A la fin du point 1.1 est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l'absorbé, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle. »
II. - Au point 1.2.2 :
a) A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Ce montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s'il est supérieur ou égal à 100 euros. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« ... si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l'échéance de cotisation. »
III. - Après le point 1.2 est ajouté un point 1.3 ainsi rédigé :
« 1.3. Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1 de l'annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s'ajouter au montant global annuel de la cotisation. »
IV. - Au point 2 de l'annexe :
a) Dans le premier paragraphe, les mots : « pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque » sont remplacés par les mots : « pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de l'indicateur synthétique de risque » ;
b) Dans le point 2.2.1, les mots : « au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé » sont remplacés par les mots : « tels que définis par le règlement no 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l'article 6 dudit règlement ».
V. - Au point 2.2.2 de l'annexe est ajouté un huitième paragraphe ainsi rédigé :
« Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d'exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001. »
VI. - Le point 3 de l'annexe est ainsi modifié :
a) Le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en considérant l'ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles 20 et 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu'à l'arrêté comptable du 31 décembre 2002, la note globale peut être établie par sommation et élimination des opérations réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les rendre homogènes ; » ;
b) Est ajouté un quatrième tiret ainsi rédigé :
« - pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque gobal du réseau, la note relative à l'adéquation des fonds propres peut être calculée sur une base consolidée selon les modalités prévues au point 2.2.1 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au troisième tiret. L'organe central avise la Commission bancaire de ce choix au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance semestrielle. »
VII. - Au point 4 de l'annexe :
a) Au premier alinéa, les termes : « 21 mai et 21 novembre de chaque année civile » sont remplacés par les termes : « 25 mai et 25 novembre de chaque année » et les mots : « à compter du 26 mai et du 26 novembre » sont insérés après les mots « sont redevables » ;
b) Au quatrième alinéa, les termes : « 20 000 euros » sont remplacés par : « 0,5 % du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l'ensemble des modifications est supérieure à ce montant ».
VIII. - Le deuxième alinéa du point 5 est ainsi rédigé :
« Lors du calcul de l'échéance annuelle de l'année 2000, l'échéance pour l'année 1999 est recalculée sur le fondement des parts nettes de risque arrêtées au 30 juin 2000. Le montant des certificats d'association et des cotisations est modifié en conséquence. »
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet